98. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les droits à payer pour:1° l’immatriculation des assujettis ainsi que pour le dépôt de documents au registre, autre que celui d’un acte constitutif, d’une déclaration modificative ou d’une déclaration de radiation;
2° la production de la déclaration initiale et de la déclaration annuelle après le délai prescrit;
3° la révocation de la radiation effectuée d’office;
4° la consultation, la manutention et l’expédition des documents déposés au registre;
5° la consultation du registre ou l’envoi de documents qui y sont déposés, par un moyen de télécommunication;
6° la délivrance de copies ou d’extraits d’un document déposé au registre et pour leur certification;
7° la délivrance d’attestations;
8° la location d’un casier dans les bureaux du registraire des entreprises;
9° une demande visée à l’un des articles 83 à 85.